M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

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27.9. Le producteur qui se voit imposer par la Fédération d’acheminer sa production d’oeufs à la transformation peut demander qu’une nouvelle inspection soit effectuée.
Lorsque le résultat de cette inspection permet de constater que le producteur visé à l’article 27.7 atteint désormais le pointage minimal requis, la Fédération autorise sans délai, par un avis écrit, le producteur à acheminer les lots d’oeufs provenant de l’installation inspectée à un poste de classification.
Décision 10011, a. 3.